Livre quatrième: Des droits réels
Troisième partie: De la possession et du registre foncier
Titre vingt-cinquième: Du registre foncier
< Art. 970 C. Publicité du registre foncier / I. Communication de renseignements et consultation
> Art. 971 D. Effets / I. Effets du défaut d’inscription
Art. 970a1
II. Publications
1 Les cantons peuvent prévoir que les acquisitions de propriété immobilière sont publiées.
2 En cas de partage successoral, d’avancement d’hoirie, de contrat de mariage ou de liquidation du régime, la contre-prestation n’est pas publiée.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la loi du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles