Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre deuxième: Droit de la famille
Première partie: Des époux
Titre troisième: Du mariage
Chapitre III: De la procédure préparatoire et de la célébration du mariage
< Art. 96 B. Empêchements / II. Mariage antérieur
> Art. 97a Abis. Abus lié à la législation sur les étrangers

Art. 97

A. Principe

1 Le mariage est célébré par l’officier de l’état civil au terme de la procédure préparatoire.

2 Les fiancés peuvent se marier dans l’arrondissement de l’état civil de leur choix.

3 Le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles