Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre quatrième: Des droits réels
Troisième partie: De la possession et du registre foncier
Titre vingt-cinquième: Du registre foncier
< Art. 968 B. Inscription / IV. Mode de l’inscription / 2. A l’égard des servitudes
> Art. 970 C. Publicité du registre foncier / I. Communication de renseignements et consultation

Art. 969

V. Avis obligatoires

1 Le conservateur est tenu de communiquer aux intéressés les opérations auxquelles il procède sans qu’ils aient été prévenus; il avise en particulier de l’acquisition de la propriété par un tiers les titulaires dont le droit de préemption est annoté au registre foncier ou existe en vertu de la loi et ressort du registre foncier.1

2 Les délais pour attaquer ces opérations courent dès que les intéressés ont été avisés.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).


Etat le 1er janvier 2012
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