Livre quatrième: Des droits réels
Troisième partie: De la possession et du registre foncier
Titre vingt-cinquième: Du registre foncier
< Art. 962 B. Inscription / II. Mention / 1. de restrictions de droit public à la propriété
> Art. 963 B. Inscription / III. Conditions de l’inscription / 1. Réquisition / a. Pour inscrire
Art. 962a1
2. de représentants
Peut être mentionnée au registre foncier l’identité:
- 1.
- du représentant légal, à sa requête ou à celle de l’autorité compétente;
- 2.
- de l’administrateur de la succession, du représentant des héritiers, du liquidateur officiel ou de l’exécuteur testamentaire, à sa requête, à celle d’un héritier ou à celle de l’autorité compétente;
- 3.
- du représentant d’un propriétaire, d’un créancier gagiste ou de l’ayant droit d’une servitude introuvables, à sa requête ou à celle du juge;
- 4.
- du représentant d’une personne morale ou d’une autre entité en cas d’absence des organes prescrits, à sa requête ou à celle du juge;
- 5.
- de l’administrateur de la communauté des propriétaires d’étages, à sa requête, à celle de l’assemblée des propriétaires d’étages ou à celle du juge.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles