Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre quatrième: Des droits réels
Troisième partie: De la possession et du registre foncier
Titre vingt-cinquième: Du registre foncier
< Art. 961 B. Inscription / I. Droits à inscrire / 2. Annotations / c. Inscriptions provisoires
> Art. 962 B. Inscription / II. Mention / 1. de restrictions de droit public à la propriété

Art. 961a1

d. Inscription de droits de rang postérieur

L’annotation n’empêche pas l’inscription d’un droit de rang postérieur.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles