Livre quatrième: Des droits réels
Troisième partie: De la possession et du registre foncier
Titre vingt-cinquième: Du registre foncier
< Art. 960 B. Inscription / I. Droits à inscrire / 2. Annotations / b. Restrictions du droit d’aliéner
> Art. 961a B. Inscription / I. Droits à inscrire / 2. Annotations / d. Inscription de droits de rang postérieur
Art. 961
c. Inscriptions provisoires
1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
- 1.
- par celui qui allègue un droit réel;
- 2.
- par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation.
2 Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d’une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s’il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l’inscription provisoire.
3 Le juge statue sur la requête et autorise l’inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l’inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Etat le 1er janvier 2012
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