Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre quatrième: Des droits réels
Troisième partie: De la possession et du registre foncier
Titre vingt-cinquième: Du registre foncier
< Art. 958 B. Inscription / I. Droits à inscrire / 1. Propriété et droits réels
> Art. 960 B. Inscription / I. Droits à inscrire / 2. Annotations / b. Restrictions du droit d’aliéner

Art. 959

2. Annotations

a. Droits personnels

1 Les droits personnels, tels que les droits de préemption, d’emption et de réméré, les baux à ferme et à loyer, peuvent être annotés au registre foncier dans les cas expressément prévus par la loi.

2 Ils deviennent ainsi opposables à tout droit postérieurement acquis sur l’immeuble.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles