Livre quatrième: Des droits réels
Troisième partie: De la possession et du registre foncier
Titre vingt-cinquième: Du registre foncier
< Art. 956a A. Organisation / V. Recours / 1. Qualité pour recourir
> Art. 957
Art. 956b1
2. Procédure de recours
1 Le délai de recours devant l’instance cantonale est de 30 jours.
2 Un recours peut être interjeté en tout temps pour déni de justice ou retard injustifié dans l’accomplissement d’un acte.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles