Livre quatrième: Des droits réels
Troisième partie: De la possession et du registre foncier
Titre vingt-cinquième: Du registre foncier
< Art. 955 A. Organisation / III. Responsabilité
> Art. 956a A. Organisation / V. Recours / 1. Qualité pour recourir
Art. 9561
IV. Surveillance administrative
1 La gestion des offices du registre foncier est soumise à la surveillance administrative des cantons.
2 La Confédération exerce la haute surveillance.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles