Livre quatrième: Des droits réels
Troisième partie: De la possession et du registre foncier
Titre vingt-cinquième: Du registre foncier
< Art. 949a A. Organisation / I. Le registre foncier / 4. Ordonnances / b. Tenue informatisée du registre foncier
> Art. 951 A. Organisation / II. Tenue du registre foncier / 1. Arrondissements / a. Compétence
Art. 9501
5. Mensuration officielle
1 L’immatriculation et la description de chaque immeuble dans le registre foncier s’effectuent sur la base de la mensuration officielle, notamment d’un plan du registre foncier.
2 La loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation2 fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à la mensuration officielle.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’annexe à la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).
2 RS 510.62
Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles