Livre quatrième: Des droits réels
Troisième partie: De la possession et du registre foncier
Titre vingt-cinquième: Du registre foncier
< Art. 948 A. Organisation / I. Le registre foncier / 3. Les registres / d. Journal, pièces justificatives
> Art. 949a A. Organisation / I. Le registre foncier / 4. Ordonnances / b. Tenue informatisée du registre foncier
Art. 949
4. Ordonnances
a. En général1
1 Le Conseil fédéral arrête les formulaires du registre foncier, rend les ordonnances nécessaires et peut prescrire la tenue de registres accessoires.
2 Les cantons ont le droit d’édicter les dispositions relatives à l’inscription des droits réels sur les immeubles régis par la législation cantonale: la sanction de la Confédération demeure réservée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la loi du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles