Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre quatrième: Des droits réels
Troisième partie: De la possession et du registre foncier
Titre vingt-cinquième: Du registre foncier
< Art. 948 A. Organisation / I. Le registre foncier / 3. Les registres / d. Journal, pièces justificatives
> Art. 949a A. Organisation / I. Le registre foncier / 4. Ordonnances / b. Tenue informatisée du registre foncier

Art. 949

4. Ordonnances

a. En général1

1 Le Conseil fédéral arrête les formulaires du registre foncier, rend les ordonnances nécessaires et peut prescrire la tenue de registres accessoires.

2 Les cantons ont le droit d’édicter les dispositions relatives à l’inscription des droits réels sur les immeubles régis par la législation cantonale: la sanction de la Confédération demeure réservée.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la loi du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).


Etat le 1er janvier 2012
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