Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre deuxième: Droit de la famille
Première partie: Des époux
Titre troisième: Du mariage
Chapitre II: Des conditions du mariage
< Art. 93 B. Rupture des fiançailles / III. Prescription
> Art. 95 B. Empêchements / I. Lien de parenté

Art. 94

A. Capacité

1 Pour pouvoir contracter mariage, l’homme et la femme doivent être âgés de 18 ans révolus et capables de discernement.

2 L’interdit ne peut contracter mariage sans le consentement de son représentant légal. Il peut recourir au juge contre le refus de son représentant légal.


Etat le 1er janvier 2012
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