Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre quatrième: Des droits réels
Troisième partie: De la possession et du registre foncier
Titre vingt-quatrième: De la possession
< Art. 938 C. Portée juridique / III. Responsabilité / 1. Possesseur de bonne foi / a. Jouissance
> Art. 940 C. Portée juridique / III. Responsabilité / 2. Possesseur de mauvaise foi

Art. 939

b. Indemnités

1 Le possesseur de bonne foi peut réclamer du demandeur en restitution le remboursement des impenses nécessaires et utiles qu’il a faites et retenir la chose jusqu’au paiement.

2 Les autres impenses ne lui donnent droit à aucune indemnité, mais il a la faculté d’enlever, avant toute restitution, ce qu’il a uni à la chose et qui peut en être séparé sans dommage, à moins que le demandeur ne lui en offre la contre-valeur.

3 Les fruits perçus par le possesseur sont imputés sur ce qui lui est dû en raison de ses impenses.


Etat le 1er janvier 2012
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