Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre quatrième: Des droits réels
Troisième partie: De la possession et du registre foncier
Titre vingt-quatrième: De la possession
< Art. 928 C. Portée juridique / I. Protection de la possession / 3. Action en raison du trouble de la possession
> Art. 930 C. Portée juridique / II. Protection du droit / 1. Présomption de propriété

Art. 929

4. Déchéance et prescription

1 Le possesseur est déchu de son action, s’il ne réclame pas la restitution de la chose ou la cessation du trouble aussitôt après avoir connu le fait et l’auteur de l’atteinte portée à son droit.

2 Son action se prescrit par un an; ce délai court dès le jour de l’usurpation ou du trouble, même si le possesseur n’a connu que plus tard l’atteinte subie et l’auteur de celle-ci.


Etat le 1er janvier 2012
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