Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre quatrième: Des droits réels
Troisième partie: De la possession et du registre foncier
Titre vingt-quatrième: De la possession
< Art. 916 à 918
> Art. 920 A. Définition et formes / II. Possession originaire et dérivée

Art. 919

A. Définition et formes

I. Définition

1 Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession.

2 En matière de servitudes et charges foncières, la possession consiste dans l’exercice effectif du droit.


Etat le 1er janvier 2012
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