Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre premier: Droit des personnes
Titre deuxième: Des personnes morales
Chapitre III: Des fondations
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Art. 89bis1

G. Institutions de prévoyance en faveur du personnel2

1 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l’art. 331 du code des obligations3 sont en outre régies par les dispositions suivantes.4

2 Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l’organisation, l’activité et la situation financière de la fondation.

3 Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l’administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.5

4 ...6

5 Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu’ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.

6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité7 sur:

1.8
la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
2.
les versements supplémentaires pour la retraite anticipée (art. 13a, al. 89),
3.
les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),
3a.10
le maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l’assurance-invalidité (art. 26a),
4.11
l’adaptation à l’évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),
5.
la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),
5a.12
 l’utilisation, le traitement et la communication du numéro d’assuré AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6.
la responsabilité (art. 52),
7.13
l’agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
8.14
l’intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d’intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
9.
la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),
10.15 
la résiliation de contrats (art. 53e et 53f),
11.
le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c, al. 2 à 5, art. 56a, 57 et 59),
12.16
la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13.
...17
14.18
la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15.
la transparence (art. 65a),
16.
les réserves (art. 65b),
17.
les contrats d’assurance entre institutions de prévoyance et institutions d’assurance (art. 68, al. 3 et 4),
18.
l’administration de la fortune (art. 71),
19.
le contentieux (art. 73 et 74),
20.
les dispositions pénales (art. 75 à 79),
21.
le rachat (art. 79b),
22.
le salaire et le revenu assurable (art. 79c),
23.
l’information des assurés (art. 86b).19

1 Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juillet 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845). A l’entrée en vigueur le 1er janv. 2013 de la mod. du 19 déc. 2008 du CC (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation; RO 2011 725), l’art. 89bis devient art. 89a (RO 2011 5659).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
3 RS 220
4 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
5 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
6 Abrogé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516 533).
7 RS 831.40
8 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
9 L’art. 13a entrera en vigueur en même temps qu’une 11e révision de l’AVS.
10 Introduit par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
11 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
12 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
13 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
14 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
15 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 déc. 2006 (Changement d’institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 5571 5583).
16 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
17 Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
18 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
19 Introduit par le 1 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (RO 1983 797; FF 1976 I 117). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), ch. 6, 7, 10 à 12, 14 ( à l’exception de l’art. 66 al. 4), 15, 17 à 20 et 23 en vigueur depuis le 1er avril 2004, ch. 3 à 5, 8 et 9 13 14 (art. 66 al. 4), 16 en vigueur depuis le 1er janv. 2005, ch. 1, 21 et 22 en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles