Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre quatrième: Des droits réels
Deuxième partie: Des autres droits réels
Titre vingt-troisième: Du gage mobilier
Chapitre premier: Du nantissement et du droit de rétention
< Art. 888 A. Nantissement / II. Extinction / 1. Perte de la possession
> Art. 890 A. Nantissement / II. Extinction / 3. Responsabilité du créancier

Art. 889

2. Restitution

1 Le créancier doit restituer la chose à l’ayant droit, lorsque son gage est éteint par le paiement ou pour une autre cause.

2 Il n’est tenu de rendre tout ou partie du gage qu’après avoir été intégralement payé.


Etat le 1er janvier 2012
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