Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre premier: Droit des personnes
Titre deuxième: Des personnes morales
Chapitre III: Des fondations
< Art. 87 E. Fondations de famille et fondations ecclésiastiques
> Art. 89 F. Dissolution et radiation / II. Requête et action en dissolution, radiation de l’inscription

Art. 881

F. Dissolution et radiation

I. Dissolution par l’autorité compétente

1 L’autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d’office lorsque:

1.
le but de la fondation ne peut plus être atteint et que la fondation ne peut être maintenue par une modification de l’acte de fondation ou
2.
le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux moeurs.

2 La dissolution de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques est prononcée par le tribunal.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles