Livre premier: Droit des personnes
Titre deuxième: Des personnes morales
Chapitre III: Des fondations
< Art. 87 E. Fondations de famille et fondations ecclésiastiques
> Art. 89 F. Dissolution et radiation / II. Requête et action en dissolution, radiation de l’inscription
Art. 881
F. Dissolution et radiation
I. Dissolution par l’autorité compétente
1 L’autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d’office lorsque:
- 1.
- le but de la fondation ne peut plus être atteint et que la fondation ne peut être maintenue par une modification de l’acte de fondation ou
- 2.
- le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux moeurs.
2 La dissolution de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques est prononcée par le tribunal.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
Etat le 1er janvier 2012
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