Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre premier: Droit des personnes
Titre deuxième: Des personnes morales
Chapitre III: Des fondations
< Art. 86b D. Modification / III. Modifications accessoires de l’acte de fondation
> Art. 88 F. Dissolution et radiation / I. Dissolution par l’autorité compétente

Art. 87

E. Fondations de famille et fondations ecclésiastiques

1 Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l’autorité de surveillance.

1bis Elles sont déliées de l’obligation de désigner un organe de révision.1

2 Les contestations de droit privé sont tranchées par le juge.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).


Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles