Livre quatrième: Des droits réels
Deuxième partie: Des autres droits réels
Titre vingt-deuxième: Du gage immobilier
Chapitre III: De la cédule hypothécaire
< Art. 857 B. Cédule hypothécaire de registre / I. Constitution
> Art. 859 B. Cédule hypothécaire de registre / III. Mise en gage, saisie et usufruit
Art. 858
II. Transfert
1 Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l’inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d’une déclaration écrite de l’ancien créancier.
2 Le débiteur ne peut exécuter sa prestation avec effet libératoire qu’entre les mains de celui qui, lors du paiement, est inscrit au registre en tant que créancier.
Etat le 1er janvier 2013
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