Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre premier: Droit des personnes
Titre deuxième: Des personnes morales
Chapitre III: Des fondations
< Art. 84b
> Art. 86 D. Modification / II. Du but / 1. Sur requête de l’autorité de surveillance ou de l’organe suprême de la fondation

Art. 851

D. Modification

I. De l’organisation

L’autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur la proposition de l’autorité de surveillance et après avoir entendu l’organe suprême de la fondation, modifier l’organisation de celle-ci, lorsque cette mesure est absolument nécessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le but de la fondation.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).


Etat le 1er janvier 2012
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