Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre premier: Droit des personnes
Titre deuxième: Des personnes morales
Chapitre III: Des fondations
< Art. 83c B. Organisation / III. Organe de révision / 2. Rapports avec l’autorité de surveillance
> Art. 84 C. Surveillance

Art. 83d1

IV. Carences dans l’organisation de la fondation

1 Lorsque l’organisation prévue par l’acte de fondation n’est pas suffisante, que la fondation ne possède pas tous les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions, l’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. Elle peut notamment:

1.
fixer un délai à la fondation pour régulariser sa situation;
2.
nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire.

2 Lorsque la fondation ne peut être organisée conformément à son but, l’autorité de surveillance remet les biens à une autre fondation dont le but est aussi proche que possible de celui qui avait été prévu.

3 La fondation supporte les frais de ces mesures. L’autorité de surveillance peut l’astreindre à verser une provision à la personne nommée.

4 Pour de justes motifs, la fondation peut demander à l’autorité de surveillance de révoquer une personne qu’elle a nommée.


1 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).


Etat le 1er janvier 2012
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