Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre quatrième: Des droits réels
Deuxième partie: Des autres droits réels
Titre vingt-deuxième: Du gage immobilier
Chapitre premier: Dispositions générales
< Art. 818 C. Effets / VII. Réalisation du droit de gage / 3. Etendue de la garantie
> Art. 820 C. Effets / VIII. Droit de gage en cas d’améliorations du sol / 1. Rang

Art. 8191

4. Garanties pour impenses nécessaires

1 Les impenses nécessaires que le créancier fait pour la conservation de l’immeuble, notamment en acquittant les primes d’assurance dues par le propriétaire, sont garanties par un droit de gage sur l’immeuble. Ce droit de gage naît sans inscription au registre foncier et prime toute charge inscrite sur l’immeuble.

2 S’il dépasse 1000 francs et qu’il n’a pas été inscrit au registre foncier dans les quatre mois à compter de l’accomplissement de l’acte en question, le droit de gage ne peut être opposé aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles