Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre premier: Droit des personnes
Titre deuxième: Des personnes morales
Chapitre III: Des fondations
< Art. 79 D. Dissolution / II. Radiation de l’inscription
> Art. 81 A. Constitution / II. Forme

Art. 80

A. Constitution

I. En général

La fondation a pour objet l’affectation de biens en faveur d’un but spécial.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles