Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre quatrième: Des droits réels
Deuxième partie: Des autres droits réels
Titre vingt-deuxième: Du gage immobilier
Chapitre premier: Dispositions générales
< Art. 798 A. Conditions / III. Objet du gage / 2. Désignation / b. Des divers immeubles grevés
> Art. 799 B. Constitution et extinction / I. Constitution / 1. Inscription

Art. 798a1

3. Immeubles agricoles

L’engagement des immeubles agricoles est en outre régi par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural2.


1 Introduit par l’art. 92 ch. 1. de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).
2 RS 211.412.11


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles