Livre quatrième: Des droits réels
Deuxième partie: Des autres droits réels
Titre vingt et unième: Des servitudes et des charges foncières
Chapitre II: Des autres servitudes, en particulier de l’usufruit
< Art. 780 D. Droit à une source sur fonds d’autrui
> Art. 781a F. Mesures judiciaires
Art. 781
E. Autres servitudes
1 Le propriétaire peut établir, en faveur d’une personne quelconque ou d’une collectivité, d’autres servitudes sur son fonds, à la condition que le fonds se prête à une jouissance déterminée, par exemple, pour des exercices de tir ou pour un passage.
2 Ces droits sont incessibles, sauf convention contraire, et l’étendue en est réglée sur les besoins ordinaires de l’ayant droit.
3 Les dispositions concernant les servitudes foncières sont d’ailleurs applicables.
Etat le 1er janvier 2012
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