Livre quatrième: Des droits réels
Deuxième partie: Des autres droits réels
Titre vingt et unième: Des servitudes et des charges foncières
Chapitre II: Des autres servitudes, en particulier de l’usufruit
< Art. 779k C. Droit de superficie / VI. Garantie de la rente du droit de superficie / 2. Inscription
> Art. 780 D. Droit à une source sur fonds d’autrui
Art. 779l1
VII. Durée maximum
1 Le droit de superficie ne peut pas être constitué pour plus de cent ans comme droit distinct.
2 Il peut en tout temps être prolongé, en la forme prescrite pour sa constitution, pour une nouvelle durée maximum de cent ans, mais tout engagement pris d’avance à ce sujet est nul.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juillet 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).
Etat le 1er janvier 2012
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