Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre quatrième: Des droits réels
Deuxième partie: Des autres droits réels
Titre vingt et unième: Des servitudes et des charges foncières
Chapitre II: Des autres servitudes, en particulier de l’usufruit
< Art. 778 B. Droit d’habitation / III. Charges
> Art. 779a C. Droit de superficie / II. Acte constitutif

Art. 779

C. Droit de superficie

I. Objet et immatriculation au registre foncier1

1 Le propriétaire peut établir en faveur d’un tiers une servitude lui conférant le droit d’avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous.

2 Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers.

3 Si cette servitude a le caractère d’un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juillet 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).


Etat le 1er janvier 2012
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