Livre quatrième: Des droits réels
Première partie: De la propriété
Titre vingtième: De la propriété mobilière
< Art. 720 B. Modes d’acquisition / III. Choses trouvées / 1. Publicité et recherches / a. En général
> Art. 721 B. Modes d’acquisition / III. Choses trouvées / 2. Garde de la chose et vente aux enchères
Art. 720a1
b. Animaux
1 Sous réserve de l’art. 720, al. 3, celui qui trouve un animal perdu est tenu d’en informer le propriétaire ou, à défaut, l’autorité compétente.
2 Les cantons désignent l’autorité au sens de l’al. 1.2
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).
2 Cet al. entre en vigueur le 1er avril 2004.
Etat le 1er janvier 2012
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