Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre quatrième: Des droits réels
Première partie: De la propriété
Titre dix-neuvième: De la propriété foncière
Chapitre II: Des effets de la propriété foncière
< Art. 698 B. Restriction de la propriété foncière / III. Rapport de voisinage / 9. Entretien d’ouvrages
> Art. 700 B. Restriction de la propriété foncière / IV. Droit d’accès sur le fonds d’autrui / 2. Recherches des épaves, etc.

Art. 699

IV. Droit d’accès sur le fonds d’autrui

1. Forêts et pâturages

1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d’autrui et peut s’approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l’usage local, à moins que l’autorité compétente n’ait édicté, dans l’intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.

2 La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d’autrui pour la chasse ou la pêche.


Etat le 1er janvier 2012
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