Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre quatrième: Des droits réels
Première partie: De la propriété
Titre dix-neuvième: De la propriété foncière
Chapitre II: Des effets de la propriété foncière
< Art. 686 B. Restriction de la propriété foncière / III. Rapport de voisinage / 2. Fouilles et constructions / b. Dispositions réservées au droit cantonal
> Art. 688 B. Restriction de la propriété foncière / III. Rapport de voisinage / 3. Plantes / b. Dispositions réservées au droit cantonal

Art. 687

3. Plantes

a. Règle

1 Tout propriétaire a le droit de couper et de garder les branches et racines qui avancent sur son fonds, si elles lui portent préjudice et si, après réclamation, le voisin ne les enlève pas dans un délai convenable.

2 Le propriétaire qui laisse des branches d’arbres avancer sur ses bâtiments ou ses cultures a droit aux fruits de ces branches.

3 Ces règles ne s’appliquent pas aux forêts limitrophes.


Etat le 1er janvier 2012
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