Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre quatrième: Des droits réels
Première partie: De la propriété
Titre dix-neuvième: De la propriété foncière
Chapitre II: Des effets de la propriété foncière
< Art. 681a B. Restriction de la propriété foncière / II. Quant au droit d’aliénation; droits de préemption légaux / 2. Exercice
> Art. 682 B. Restriction de la propriété foncière / II. Quant au droit d’aliénation; droits de préemption légaux / 4. En cas de copropriété et de droit de superficie

Art. 681b1

3. Modification, renonciation

1 La convention supprimant ou modifiant un droit de préemption légal n’est valable que si elle est passée en la forme authentique. Elle peut être annotée au registre foncier lorsque le droit de préemption appartient au propriétaire actuel d’un autre immeuble.

2 Après la survenance du cas de préemption, le titulaire peut renoncer par écrit à exercer un droit de préemption légal.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).


Etat le 1er janvier 2012
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