Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre quatrième: Des droits réels
Première partie: De la propriété
Titre dix-neuvième: De la propriété foncière
Chapitre II: Des effets de la propriété foncière
< Art. 680 B. Restriction de la propriété foncière / I. En général
> Art. 681a B. Restriction de la propriété foncière / II. Quant au droit d’aliénation; droits de préemption légaux / 2. Exercice

Art. 6811

II. Quant au droit d’aliénation; droits de préemption légaux

1. Principes

1 Les droits de préemption légaux peuvent aussi être exercés en cas de réalisation forcée, mais seulement lors des enchères mêmes et aux conditions de l’adjudication; au demeurant, les droits de préemption légaux peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels.

2 Le droit de préemption est caduc lorsque l’immeuble est aliéné à une personne qui est titulaire d’un droit de préemption de même rang ou de rang préférable.

3 Les droits de préemption légaux ne sont ni transmissibles par succession ni cessibles. Ils priment les droits de préemption conventionnels.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).


Etat le 1er janvier 2012
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