Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre quatrième: Des droits réels
Première partie: De la propriété
Titre dix-neuvième: De la propriété foncière
Chapitre II: Des effets de la propriété foncière
< Art. 679a A. Etendue de la propriété foncière / 1. En cas d’excès du droit de propriété / 2. En cas d’exploitation licite d’un fonds
> Art. 681 B. Restriction de la propriété foncière / II. Quant au droit d’aliénation; droits de préemption légaux / 1. Principes

Art. 680

B. Restriction de la propriété foncière

I. En général

1 Les restrictions légales de la propriété existent sans qu’il y ait lieu de les inscrire au registre foncier.

2 Elles ne peuvent être supprimées ou modifiées que par un acte authentique et une inscription.

3 Les restrictions établies dans l’intérêt public ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles