Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre quatrième: Des droits réels
Première partie: De la propriété
Titre dix-neuvième: De la propriété foncière
Chapitre premier: De l’objet, de l’acquisition et de la perte de la propriété foncière
< Art. 666a D. Mesures judiciaires / I. Propriétaire introuvable
> Art. 667 A. Etendue de la propriété foncière / I. En général

Art. 666b1

II. Absence des organes prescrits

Lorsqu’une personne morale ou une autre entité juridique inscrites au registre foncier en tant que propriétaire ne dispose plus des organes prescrits, toute personne ayant un intérêt digne de protection ou l’office du registre foncier du lieu de situation de l’immeuble sont habilités à requérir du juge qu’il ordonne les mesures nécessaires en relation avec l’immeuble.


1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles