Livre quatrième: Des droits réels
Première partie: De la propriété
Titre dix-neuvième: De la propriété foncière
Chapitre premier: De l’objet, de l’acquisition et de la perte de la propriété foncière
< Art. 665 B. Acquisition de la propriété foncière / III. Droit à l’inscription
> Art. 666a D. Mesures judiciaires / I. Propriétaire introuvable
Art. 666
C. Perte de la propriété foncière
1 La propriété foncière s’éteint par la radiation de l’inscription et par la perte totale de l’immeuble.
2 En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, le moment où la propriété s’éteint est déterminé par les lois spéciales de la Confédération et des cantons.
Etat le 1er janvier 2012
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