Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre quatrième: Des droits réels
Première partie: De la propriété
Titre dix-huitième: Dispositions générales
< Art. 641 A. Eléments du droit de propriété / I. En général
> Art. 642 B. Etendue du droit de propriété / I. Les parties intégrantes

Art. 641a1

II. Animaux

1 Les animaux ne sont pas des choses.

2 Sauf disposition contraire, les dispositions s’appliquant aux choses sont également valables pour les animaux.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).


Etat le 1er janvier 2012
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