Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre premier: Droit des personnes
Titre deuxième: Des personnes morales
Chapitre II: Des associations
< Art. 59 F. Réserves en faveur du droit public et du droit sur les sociétés
> Art. 61 A. Constitution / II. Inscription au registre du commerce

Art. 60

A. Constitution

I. Organisation corporative

1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n’ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu’elles expriment dans leurs statuts la volonté d’être organisées corporativement.

2 Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l’organisation de l’association.


Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles