Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre premier: Droit des personnes
Titre deuxième: Des personnes morales
Chapitre premier: Dispositions générales
< Art. 58 E. Suppression de la personnalité / II. Liquidation
> Art. 60 A. Constitution / I. Organisation corporative

Art. 59

F. Réserves en faveur du droit public et du droit sur les sociétés

1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.

2 Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.

3 Les sociétés d’allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles