Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre premier: Droit des personnes
Titre deuxième: Des personnes morales
Chapitre premier: Dispositions générales
< Art. 56 D. Siège
> Art. 58 E. Suppression de la personnalité / II. Liquidation

Art. 57

E. Suppression de la personnalité

I. Destination des biens

1 Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but.

2 La destination primitive des biens sera maintenue dans la mesure du possible.

3 La dévolution au profit d’une corporation publique aura lieu, nonobstant toute autre disposition, si la personne morale est dissoute parce que son but était illicite ou contraire aux moeurs.1


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).


Etat le 1er janvier 2012
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