Livre troisième: Des successions
Deuxième partie: De la dévolution
Titre seizième: Des effets de la dévolution
Chapitre II: De l’acquisition de la succession
< Art. 568 B. Répudiation / I. Déclaration à cet effet / 2. Délai / b. En cas d’inventaire
> Art. 570 B. Répudiation / I. Déclaration à cet effet / 4. Forme
Art. 569
3. Transmission du droit de répudier
1 Le droit de répudier de celui qui meurt avant d’avoir opté passe à ses héritiers.
2 Dans ce cas, le délai pour répudier court dès le jour où ils ont su que la succession était échue à leur auteur et il expire au plus tôt à la fin du délai pour répudier sa propre succession.
3 Si la succession répudiée est dévolue à des héritiers qui n’y avaient pas droit auparavant, le délai pour répudier ne court à leur égard que du jour où ils ont connaissance de la répudiation.
Etat le 1er janvier 2012
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