Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre premier: Droit des personnes
Titre deuxième: Des personnes morales
Chapitre premier: Dispositions générales
< Art. 54 C. Exercice des droits civils / I. Conditions
> Art. 56 D. Siège

Art. 55

II. Mode

1 La volonté d’une personne morale s’exprime par ses organes.

2 Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.

3 Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles