Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre premier: Droit des personnes
Titre deuxième: Des personnes morales
Chapitre premier: Dispositions générales
< Art. 53 B. Jouissance des droits civils
> Art. 55 C. Exercice des droits civils / II. Mode

Art. 54

C. Exercice des droits civils

I. Conditions

Les personnes morales ont l’exercice des droits civils dès qu’elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles