Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre troisième: Des successions
Première partie: Des héritiers
Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort
Chapitre VI: De la nullité et de la réduction des dispositions du défunt
< Art. 520 A. De l’action en nullité / II. Vices de forme / 1. En général
> Art. 521 A. De l’action en nullité / III. Prescription

Art. 520a1

2. En cas de testament olographe

Lorsque l’indication de l’année, du mois ou du jour de l’établissement d’un testament olographe fait défaut ou est inexacte, le testament ne peut être annulé que s’il est impossible de déterminer d’une autre manière les données temporelles requises en l’espèce, et que la date est nécessaire pour juger de la capacité de tester de l’auteur de l’acte, de la priorité entre plusieurs dispositions successives ou de toute autre question relative à la validité du testament.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882; FF 1994 III 519, V 594).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles