Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre premier: Droit des personnes
Titre deuxième: Des personnes morales
Chapitre premier: Dispositions générales
< Art. 50 et 51
> Art. 53 B. Jouissance des droits civils

Art. 52

A. De la personnalité

1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce.

2 Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public, les associations qui n’ont pas un but économique, les fondations ecclésiastiques et les fondations de famille.

3 Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité.


Etat le 1er janvier 2013
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