Titre préliminaire
< Art. 4 B. Etendue des droits civils / III. Pouvoir d’appréciation du juge
> Art. 6 C. Droit fédéral et droit cantonal / II. Droit public des cantons
Art. 5
C. Droit fédéral et droit cantonal
I. Droit civil et usages locaux
1 Les cantons ont la faculté d’établir ou d’abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue.
2 Le droit cantonal précédemment en vigueur est tenu pour l’expression de l’usage ou des usages locaux réservés par la loi, à moins que l’existence d’un usage contraire ne soit prouvée.
Etat le 1er janvier 2012
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