Livre troisième: Des successions
Première partie: Des héritiers
Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort
Chapitre IV: De la forme des dispositions pour cause de mort
< Art. 498 A. Testaments / I. Formes / 1. En général
> Art. 500 A. Testaments / I. Formes / 2. Testament public / b. Concours de l’officier public
Art. 499
2. Testament public
a. Rédaction de l’acte
Le testament public est reçu, avec le concours de deux témoins, par un notaire, un fonctionnaire ou toute autre personne ayant qualité à cet effet d’après le droit cantonal.
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles