Livre premier: Droit des personnes
Titre premier: Des personnes physiques
Chapitre II: Des actes de l’état civil
< Art. 48 C. Dispositions d’exécution / I. Droit fédéral
> Art. 50 et 51
Art. 49
II. Droit cantonal
1 Les cantons définissent les arrondissements de l’état civil.
2 Ils édictent les dispositions d’exécution dans le cadre fixé par le droit fédéral.
3 Les dispositions édictées par les cantons sont soumises à l’approbation de la Confédération, à l’exclusion de celles qui concernent la rémunération des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil.
Etat le 1er janvier 2012
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