Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre troisième: Des successions
Première partie: Des héritiers
Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort
Chapitre III: Des modes de disposer
< Art. 485 D. Legs / II. Délivrance
> Art. 487 E. Substitutions vulgaires

Art. 486

III. Rapport entre legs et succession

1 Les legs qui excédent soit les forces de la succession, soit la libéralité faite au débiteur des legs, soit la quotité disponible, peuvent être réduits proportionnellement.

2 Les legs sont maintenus, même quand ceux qui les doivent ne survivent pas au disposant, sont déclarés indignes ou répudient.

3 L’héritier légal ou institué a le droit, même en cas de répudiation, de réclamer le legs qui lui a été fait.


Etat le 1er janvier 2012
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