Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre premier: Droit des personnes
Titre premier: Des personnes physiques
Chapitre II: Des actes de l’état civil
< Art. 47 B. Organisation / III. Mesures disciplinaires
> Art. 49 C. Dispositions d’exécution / II. Droit cantonal

Art. 48

C. Dispositions d’exécution

I. Droit fédéral

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2 Il fixe notamment les règles applicables:

1.
aux registres à tenir et aux données à enregistrer;
2.
à l’utilisation du numéro d’assuré au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants1 pour permettre l’échange électronique de données entre les registres officiels de personnes;

3. à la tenue des registres;

4. à la surveillance.2

3 Afin d’assurer une exacte exécution des tâches, le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales quant à la formation et au perfectionnement des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil et quant au degré d’occupation des officiers de l’état civil.

4 Il fixe le tarif des émoluments en matière d’état civil.

5 Il détermine à quelles conditions les opérations suivantes peuvent s’effectuer de manière informatisée:

1.
l’annonce des faits relevant de l’état civil;
2.
les déclarations concernant l’état civil;
3.
les communications et l’établissement d’extraits des registres.3

1 RS 831.10
2 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4165; FF 2006 439).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).


Etat le 1er janvier 2012
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